Question écrite n° 29958 :
Droits d'auteurs

8e Législature

Question de : Mme Goeuriot Colette
- COM

Reponse. - La legislation relative a la propriete litteraire et artistique reconnait a l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire. La seule exception a cette regle concerne les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille et ne vise donc pas les reunions amicales organisees par les associations. En effet, une trop grande extension des derogations irait a l'encontre des principes fondant notre legislation en la matiere et penaliserait les auteurs dont les revenus sont largement constitues par les redevances versees par l'intermediaire de la SACEM Cependant, le legislateur a pris en consideration la nature et le role joue par certaines associations (societes d'education populaire, comites des fetes, associations d'interet general) en imposant aux societes de perception et de repartition de droits de leur accorder des reductions. Ainsi, le 3e alinea de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 prevoit que les associations ayant un but d'interet general peuvent beneficier, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu a l'entree payante d'une reduction sur le montant des droits d'auteur qu'elles auraient a verser. Par ailleurs, des reductions supplementaires sont accordees a des associations membres de federations associatives, representatives sur le plan national, avec lesquelles la SACEM a conclu un protocole d'accord general. Il appartient aux federations associatives de prendre l'initiative de tels protocoles.

Données clés

Auteur : Mme Goeuriot Colette

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriete intellectuelle

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 7 septembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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