Question écrite n° 30022 :
Politique et reglementation

8e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- RPR

Reponse. - L'ensemble des dispositions relatives au fonds de commerce enserre les conventions qui sont applicables a celui-ci dans un regime contraignant qui a notamment vocation a assurer l'information et la protection des tiers lors de toute cession ou de tout apport en societe (loi du 17 mars 1909) et soumet la dissociation de la propriete et de l'exploitation du fonds a certaines conditions (loi no 56-277 du 20 mars 1956 relative a la location-gerance). S'il est par ailleurs admis qu'un fonds de commerce puisse etre exploite en usufruit, en l'absence d'organisation par la loi d'un regime specifique, c'est dans la mesure ou cette situation resulte de l'application des regles legales sur les successions et non de la volonte des parties. Sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, il n'apparait pas des lors possible d'admettre la liceite d'une convention de pret a usage portant sur un fonds de commerce qui dissocierait la qualite de proprietaire du fonds de celle d'exploitant non salarie en dehors des garanties resultant des textes precites. Au demeurant, un tel pret ne saurait etre qu'un pret a usage et non de consommation ; or l'article 1876 du code civil dispose que le pret a usage est essentiellement gratuit. La doctrine estime que si l'usage de la chose a une contrepartie, le contrat deviendrait un louage de chose (HLet J Mazeaud : Lecons de droit civil, principaux contrats, no 1438). Enfin, l'article 1875 du code civil impose la restitution par l'emprunteur de la chose meme qui a ete pretee pour son usage. L'application de ces dispositions semble difficile a concevoir a l'egard d'un fonds de commerce.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988

partager