Question écrite n° 30070 :
Indemnites journalieres

8e Législature

Question de : M. Savy Bernard
- RPR

Reponse. - Les divergences d'appreciation sur l'aptitude au travail d'un assure social entre le medecin-conseil places aupres des organismes de securite sociale et le medecin de la main-d'oeuvre auquel recourt l'agence nationale pour l'emploi ont fait l'objet de deux circulaires ministerielles (no 42 SS du 13 avril 1956 et no 5 SS du 19 janvier 1971) relatives a la situation des assures sociaux reconnus inaptes au travail par les services de la main-d'oeuvre. Aux termes de ces circulaires, ces difficultes peuvent etre evitees par des contacts entre ces deux praticiens prealablement a toute decision concernant l'aptitude au travail de l'assure. En l'absence d'une telle demarche, le reglement du differend devrait resulter de contacts personnels entre les deux medecins. En cas de desaccord persistant, l'assure est tenu d'utiliser les voies de recours qui lui sont offertes par l'assurance maladie, c'est-a-dire de solliciter une expertise medicale prevue aux articles L 141-1 a L 141-3 du code de la securite sociale. La circulaire du 19 janvier 1971 precitee dispose que la decision prise par la caisse d'assurance maladie sur avis du medecin expert doit alors s'imposer aux services de l'emploi. Le cas de licenciement faisant suite a une decision de la medecine du travail reconnaissant le salarie inapte definitivement au poste qu'il occupait, s'insere dans le dispositif precedent. En effet, si le medecin du travail, aux termes de l'article R 241-51 du code du travail, doit apprecier l'aptitude du salarie a reprendre son ancien emploi, le medecin de la main-d'oeuvre se prononce tout comme le medecin conseil sur l'aptitude a exercer une activite professionnelle (art L 351-1 du code du travail). Le salarie licencie pour inaptitude professionnelle a la suite d'une decision d'un medecin du travail pourra donc, s'il remplit les autres conditions, beneficier des revenus de remplacement servis par les Assedic.

Données clés

Auteur : M. Savy Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite: prestations

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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