Allocation veuvage
Question de :
M. Kucheida Jean-Pierre
- SOC
Reponse. - La loi du 17 juillet 1980 ayant institue l'assurance veuvage, permet aux veufs ou veuves de beneficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'inserer ou se reinserer dans la vie professionnelle, lorsque, parce qu'ils assument ou ont assume les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent, au deces de leur conjoint, sans ressources suffisantes. C'est pourquoi le conjoint survivant doit notamment, au moment de sa demande, ne pas disposer de ressources superieures a un plafond qui est, a compter du 1er juillet 1987, fixe a 9 139 francs par trimestre. Les ressources retenues sont sensiblement les memes que celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. Parmi celles-ci figurent effectivement les capitaux-deces autres que celui du regime general d'assurance maladie. Ils sont toutefois pris non pas pour leur valeur reelle mais pour le revenu annuel qu'ils sont censes procurer, et repute egal a celui du taux d'interet servi aux titulaires du livret A des caisses d'epargne. Cette disposition est parfaitement conforme a l'esprit de l'assurance veuvage rappele ci-dessus et il n'est pas envisage de la modifier. Conscient de nombreuses difficultes auxquelles se heurtent les conjoints survivants et apres avoir etabli le bilan de la loi du 17 juillet 1980 relative a l'assurance veuvage, le Gouvernement a estime prioritaire d'en etendre le benefice aux personnes veuves agees d'au moins cinquante ans au moment du deces de l'assure jusqu'a l'age de cinquante-cinq ans auquel elles peuvent beneficier d'une pension de reversion. Il a accepte en ce sens un amendement parlementaire lors de la discussion de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 dont les dispositions d'application ont ete fixees par le decret no 87-816 du 5 octobre 1987. Par ailleurs, le delai moyen de liquidation des pensions de reversion du regime general s'etablit a trois mois. L'ouverture du droit a cette pension implique en effet, la verification des ressources personnelles, de l'etat matrimonial de l'interesse (duree du mariage, nombre d'enfants, eventuel divorce anterieur). Elle necessite egalement des echanges de correspondance avec d'autres organismes d'assurance vieillesse lorsque l'interesse est titulaire d'un avantage personnel au titre d'un autre regime. Pour ameliorer la situation des conjoints survivants, le Gouvernement a fait adopter une disposition (art L 353-4 du code de la securite sociale) qui permet aux caisses de securite sociale de consentir des avances sur pension de reversion. Les personnes susceptibles d'etre interessees par ce dispositif peuvent en faire la demande aupres de leur caisse des lors qu'elles se heurtent a des difficultes financieres particulieres. L'avance est servie, en tant que de besoin, jusqu'a la liquidation de leur pension de reversion. Enfin, les decrets no 87-603 du 31 juillet 1987 et 87-879 du 29 octobre 1987 permettent aux beneficiaires d'allocations du Fonds national de l'emploi de cumuler integralement ces allocations d'une part avec les avantages de vieillesse a caractere viager qu'ils ont fait liquider anterieurement et d'autre part avec un avantage de reversion liquide posterieurement.
Auteur : M. Kucheida Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites: generalites
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : affaires sociales et emploi
Dates :
Question publiée le 14 septembre 1987
Réponse publiée le 4 janvier 1988