Baux d'habitation
Question de :
M. Brocard Jean
- UDF
Reponse. - L'article 20 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 precise les dispositions applicables aux contrats renouveles ou reconduits qui etaient en cours a la date de publication de ladite loi. Il y a lieu de considerer qu'un contrat ayant pris effet un 1er avril pour expirer un 31 mars se trouve reconduit a compter du 1er avril 1987. Conformement au deuxieme alinea de l'article 20, il convient de retenir pour le calcul de la revision du loyer la regle definie a l'article 15 de la loi, le contrat etant reconduit ; il s'agit du dernier indice connu a la date de signature du contrat.
Auteur : M. Brocard Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Dates :
Question publiée le 21 septembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988