Question écrite n° 30216 :
Baux d'habitation

8e Législature

Question de : M. Brocard Jean
- UDF

Reponse. - L'article 20 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 precise les dispositions applicables aux contrats renouveles ou reconduits qui etaient en cours a la date de publication de ladite loi. Il y a lieu de considerer qu'un contrat ayant pris effet un 1er avril pour expirer un 31 mars se trouve reconduit a compter du 1er avril 1987. Conformement au deuxieme alinea de l'article 20, il convient de retenir pour le calcul de la revision du loyer la regle definie a l'article 15 de la loi, le contrat etant reconduit ; il s'agit du dernier indice connu a la date de signature du contrat.

Données clés

Auteur : M. Brocard Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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