Question écrite n° 30311 :
Controle et contentieux

8e Législature

Question de : M. Houssin Pierre-Rémy
- RPR

Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que les personnes physiques ne sont soumises a aucune obligation de conservation des documents justificatifs des transactions operees a titre prive, y compris des releves de leurs operations financieres. La loi no 87-502 du 8 juillet 1987, modifiant les procedures fiscales et douanieres, a consacre ce principe dans son article 9 relatif a l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle. Ce texte prevoit expressement que la duree de cet examen, en principe limitee a un an, peut notamment etre prorogee « des delais necessaires a l'administration pour obtenir les releves de compte lorsque le contribuable n'a pas use de sa faculte de les produire dans un delai de soixante jours a compter de la demande de l'administration ». Il resulte de cette disposition que l'administration est tenue de demander les releves au contribuable avant d'exercer le cas echeant son droit de communication aupres des etablissements financiers. C'est pourquoi l'avis de verification, qui precede obligatoirement le debut des operations de controle, invite le contribuable a user, dans un delai de soixante jours, de la faculte de produire l'ensemble de ses releves de compte. En outre, la charte du contribuable, qui doit desormais etre adressee avant l'engagement du controle, informe la personne verifiee du caractere facultatif de la production de releves.

Données clés

Auteur : M. Houssin Pierre-Rémy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : économie, finances et privatisation.

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1987
Réponse publiée le 11 janvier 1988

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