Question écrite n° 30417 :
Politique et reglementation

8e Législature

Question de : M. Savy Bernard
- RPR

Reponse. - L'arrete du 29 aout 1983 prevoit, dans son article 2, que « les ordonnances comportent un original et un volet etabli par duplication », sans preference pour une technique de reproduction particuliere. Par consequent, si la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries, apres consultation de la profession, a mis au point une indemnisation forfaitaire du medecin ayant opte pour la duplication par papier autocopiant, celui-ci reste seul responsable de l'ordonnance qu'il delivre et libre d'en choisir le mode d'edition. La charge financiere de toute autre duplication, telle que la photocopie, par exemple, incombe donc au prescripteur.

Données clés

Auteur : M. Savy Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite: prestations

Ministère interrogé : santé et famille

Ministère répondant : santé et famille

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1987
Réponse publiée le 14 mars 1988

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