Politique et reglementation
Question de :
M. Savy Bernard
- RPR
Reponse. - L'arrete du 29 aout 1983 prevoit, dans son article 2, que « les ordonnances comportent un original et un volet etabli par duplication », sans preference pour une technique de reproduction particuliere. Par consequent, si la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries, apres consultation de la profession, a mis au point une indemnisation forfaitaire du medecin ayant opte pour la duplication par papier autocopiant, celui-ci reste seul responsable de l'ordonnance qu'il delivre et libre d'en choisir le mode d'edition. La charge financiere de toute autre duplication, telle que la photocopie, par exemple, incombe donc au prescripteur.
Auteur : M. Savy Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite: prestations
Ministère interrogé : santé et famille
Ministère répondant : santé et famille
Dates :
Question publiée le 21 septembre 1987
Réponse publiée le 14 mars 1988