Question écrite n° 30420 :
Benefices agricoles

8e Législature

Question de : M. Charié Jean-Paul
- RPR

Reponse. - La reponse ministerielle a M Authie, senateur, a laquelle fait reference l'honorable parlementaire concerne un fonds de commerce dependant d'une communaute et exploite successivement par l'un puis l'autre epoux. Cette reponse n'est pas transposable en matiere de benefices agricoles. En effet, la notion de fonds de commerce n'existe pas en agriculture et l'exploitation familiale est consideree comme une entreprise unique, compte tenu de l'etroite communaute d'interets existant entre epoux (RM no 19228 Vouillot, dep. Journal officiel, Debats, Assemblee nationale du 18 avril 1983, p 1813, et documentation administrative 5 E-2311, no 22). En consequence, lorsqu'un agriculteur prend sa retraite et que l'exploitation est reprise par son conjoint, celui-ci doit etre considere comme poursuivant l'exploitation. Il n'est pas assimile a un nouvel exploitant en matiere de benefices agricoles. Il en resulte notamment que le regime d'imposition de l'exploitation est determine, conformement a l'article 69 du code general des impots, en tenant compte de la moyenne des recettes encaissees par l'exploitation au cours de la periode biennale de reference. De meme, les options en cours de validite conservent leur valeur. En outre, dans un souci de simplification, le conjoint qui reprend l'exploitation familiale est autorise a demander, dans une note jointe a sa premiere declaration de chiffre d'affaires, que l'option precedemment exercee en faveur du regime simplifie agricole de taxe sur la valeur ajoutee poursuive ses effets jusqu'a son terme.

Données clés

Auteur : M. Charié Jean-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 11 avril 1988

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