Question écrite n° 30422 :
Afrique du Nord

8e Législature

Question de : M. Devedjian Patrick
- RPR

Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent les reponses suivantes : 1o L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues par les lois du 9 decembre 1974 et 4 octobre 1982, les decisions sont fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants a pris des mesures pour reduire les delais d'instruction des dossiers et des decisions. Pres d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte de combattant au titre des operations en Afrique du Nord ont ete deposees au 31 decembre 1987 aupres des services departementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel evalue a deux millions et demi. Il a ete procede a l'examen de 950 000 dossiers ; pres de 80 000 sont actuellement en cours d'instruction alors que, a la fin de 1986, il y en avait plus de 121 000. Les delais trouvent essentiellement leur origine dans la loi du 4 octobre 1982 qui modifie les conditions d'attribution du titre et implique le reexamen des rejets anterieurs. Cependant, les instances - reduites du tiers en un an - sont en voie d'apurement. En effet, alors que le nombre annuel de nouvelles demandes est proche de 50 000, les services de l'office instruisent pres de 90 000 dossiers chaque annee ; a la demande du directeur general de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les services historiques des armees ont publie des listes refondues des unites combattantes afin de faciliter leur exploitation. Des instructions synthetiques codifient desormais des circulaires accumulees au fil des ans. Enfin, en etroite liaison avec le ministre de la defense, des seances d'instructions sont organisees au siege des regions militaires par les officiers et le chef du bureau competent pour initier les agents de l'Office national des armees aux caracteristiques propres au conflit algerien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir, en 1987, des resultats probants. Cette annee les delais d'instruction devraient, en regle generale, etre ramenes a moins de neuf mois malgre les nouvelles mesures d'adaptation prevues par la circulaire DAG/4 no 3522 du 10 decembre 1987 permettant la revision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptees aux caracteristiques de ce conflit afin de permettre une totale egalisation des droits entre toutes les generations du feu. 2o Le temps passe en operation en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Les interesses souhaitent obtenir le benefice de la campagne double, ce qui conduirait a compter ce temps pour le triple de sa duree dans leur retraite. Des evaluations du cout d'une telle mesure ont ete effectuees en 1985, et affinees en 1986, a l'initiative du secretaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa realisation etait primee, dans le temps, par des ameliorations de la situation des pensionnes de guerre d'ordre general, a savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) et le retablissement de la proportionnalite des petites pensions (budget 1988). Il est precise que les avantages de retraites constitues par les benefices de campagne sont propres au regimes des retraites des fonctionnaires et assimiles. Les differences fondamentales de l'economie de ces regimes speciaux avec celui des pensions de vieillesse du regime general et des regimes complementaires n'en permettent pas l'extention. 3o La priorite dans la recherche de l'egalite des droits des anciens d'Afrique du Nord avec leurs aines a ete reservee a la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. Le budget du secretariat d'Etat aux anciens combattants pour 1988 prevoit des conditions assouplies de la reconnaissance de l'imputabilite au service en Afrique du Nord (1952-1962) des sequelles de l'amibiase contractee au cours de ce conflit. (Delai de reconnaissance porte a 10 ans). Il demeure de regle, ainsi que le prevoit la loi du 6 aout 1955 qui ouvre le benefice de l'article L 5 du code des pensions militaires d'invalidite aux anciens d'Afrique du Nord, que les aggravations et les infirmites nouvelles imputables au conflit d'Afrique du Nord peuvent ouvrir droit a pension dans les memes conditions que pour le deuxieme conflit mondial. Au surplus, pour mieux apprecier l'eventuelle imputabilite aux operations d'Afrique du Nord (1952-1962) de certaines affections mentales dues au caractere specifique de ce conflit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants a decide d'elargir la composition de la commission medicale qui a siege de 1983 a 1985 et dont les travaux ont permis d'ameliorer, dans un premier temps, la reparation des sequelles de l'amibiase. Cette commission elargie regroupera des medecins specialistes des maladies mentales et des medecins des associations ; elle sera chargee d'approfondir les repercussions eventuelles de la specificite du conflit d'Afrique du Nord sur le psychisme des participants a ce conflit ; les travaux commenceront tres prochainement. Parallelement, l'ensemble des definitions medicales figurant actuellement au guide bareme des pensions militaires d'invalidite sera mis a jour notamment dans le domaine des affections psychiques. 4o Au cours des debats budgetaires, l'attention du secretaire d'Etat aux anciens combattants a ete appelee a nouveau sur les difficultes des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de pres cette question. Actuellement le secretaire d'Etat aux anciens combattants peut preciser que, comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1963 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite, qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration) s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services de guerre qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'applicatiton combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir completer ces mesures par de nouvelles dispositions tendant a l'anticipation de leur retraite avant l'age de soixante ans. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi, mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problemes de retraite relevent de ce departement.

Données clés

Auteur : M. Devedjian Patrick

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 11 avril 1988

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