Question écrite n° 30431 :
Politique et reglementation

8e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- RPR

Reponse. - L'attention du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme est appelee sur la situation des entreprises de sous-traitance du secteur de l'habillement et sur la suppression de l'obligation de marquage de l'origine de certains produits textiles et des vetements. Le decret no 79-750 du 28 aout 1979 avait rendu obligatoire le marquage d'origine a partir du 15 avril 1980. Ce decret qui, au depart, avait un champ d'application global, n'a jamais ete applique aux importations en provenance des pays membres de la Communaute economique europeenne. Celle-ci avait en effet, des la publication de ce texte, ouvert un contentieux, arguant que ces dispositions etaient contraires au principe de libre circulation des biens au sein de la CEE et engage une procedure de saisine de la Cour de justice des communautes. Apres constat de l'impossibilite de mettre en place une solution alternative conforme au Traite de Rome, le Gouvernement francais, conscient de la force de l'argumentation juridique developpee par la commission, prefera, par le decret no 83-336 du 22 avril 1983, modifier le texte d'origine, exemptant donc les produits communautaires des dispositions de marquage d'origine. Les professionnels francais du textile et de l'habillement ont ensuite demande la suppression de cette reglementation. En effet, la restriction du champ d'application du texte lui avait enleve beaucoup d'interet et tendait a engendrer des effets pervers pour l'industrie francaise. Compte tenu de l'importance des importations d'origine ou de provenance de la Communaute economique europeenne, une partie seulement des produits etait astreinte au marquage. De ce fait, l'information du consommateur, qui etait un des objectifs du texte, n'etait que partiellement assuree. Les possibilites qu'offrait la reglementation initiale de lutter contre les detournements de trafic a l'interieur de la Communaute economique europeenne se trouvaient de facto totalement supprimees. Les dispositions avaient, en outre, pour effet d'encourager des mouvements commerciaux qui aboutissaient a empecher un controle serieux de la mise en oeuvre des accords internationaux visant a encadrer les importations en provenance des pays tiers. Aucune solution tendant a mettre au point une reglementation europeenne n'a pu aboutir, compte tenu de la reticence de certains de nos partenaires. Aussi, des voies de recours permettant d'annuler les aspects negatifs de cette reglementation ont-elles ete etudiees, notamment la mise en place d'un systeme de marquage au niveau de la distribution et non plus de la production. Il semblait que ce dispositif serait plus defendable juridiquement. C'est la voie qu'avait choisie le gouvernement anglais. Or, celui-ci s'est vu deferer par la commission devant la Cour de justice europeenne, qui a prononce la condamnation du systeme par un arrete du 25 avril 1985. Des lors, il est apparu preferable au gouvernement francais, en accord avec les professions, d'abroger purement et simplement la reglementation existante. L'abrogation du decret ne laisse pas un vide juridique, puisque demeure la loi du 26 mars 1930 sur les fausses indications d'origine. De plus, l'article 39 du code des douanes interdit l'importation de produits etrangers portant un marquage, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature a faire croire qu'ils ont ete fabriques en France. Cette abrogation n'empeche evidemment pas les industriels qui fabriquent en France d'indiquer « made in France » sur leurs produits afin de beneficier de l'eventuel avantage commercial qui peut en resulter. Il y a lieu de souligner que cette suppression de l'obligation de marquage ne peut etre consideree comme une incitation a deplacer a l'etranger du travail donne jusqu'ici aux sous-traitants, mais comme une remise a egalite des industriels francais par rapport a leurs partenaires communautaires en matiere juridique.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Textile et habillement

Ministère interrogé : industrie, PTT et tourisme

Ministère répondant : industrie, PTT et tourisme

Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988

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