Question écrite n° 30467 :
Politique et reglementation

8e Législature

Question de : M. Goulet Daniel
- RPR

Reponse. - En dehors des cas ponctuels relevant des dispositions de l'article R 165-8 du code de la securite sociale dont le champ d'application doit rester limite aux pathologies exceptionnelles et des cas limitatifs de remboursement sur devis, les appareils non inscrits au tarif interministeriel des prestations sanitaires ne peuvent donner lieu a prise en charge, meme partiellement, au titre des prestations legales. Les amenagements techniques necessaires pour permettre l'utilisation d'un vehicule automobile par un handicape n'entrent pas dans le cadre de la nomenclature du tarif interministeriel des prestations sanitaires qui correspond, conformement a la vocation de l'assurance maladie, a une finalite d'ordre strictement therapeutique, c'est-a-dire, pour ce qui concerne l'appareillage, a la necessite de corriger les deficiences affectant les fonctions motrices ou organiques essentielles des personnes handicapees. En l'etat actuel de la reglementation, la prise en charge eventuelle des frais d'acquisition de ce type d'equipement releve exclusivement des procedures propres a l'aide sociale ou, a defaut, de l'attribution de secours preleves sur les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses, au titre des prestations supplementaires. La recherche de solutions mieux adaptees au financement des aides techniques pour handicapes fait partie des preoccupations du ministre des affaires sociales et de l'emploi. La reflexion sur ce theme se poursuit a partir des travaux de la table ronde organisee par le Conseil national consultatif des personnes handicapees qui vient de deposer un rapport preliminaire.

Données clés

Auteur : M. Goulet Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 11 janvier 1988

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