Reglementation
Question de :
M. Bouvet Henri
- UDF
Reponse. - La situation au regard de la securite sociale des personnes exercant l'activite de vente a domicile appelle les precisions suivantes : les vendeurs a domicile, dont la subordination juridique vis-a-vis de l'employeur n'est pas etablie, sont affilies au regime des non-salaries. En consequence, ils peuvent se prevaloir des dispositions des articles L 242-11 et R 242-15 du code de la securite sociale, lesquelles prevoient la dispense de la cotisation d'allocations familiales lorsque leur revenu professionnel est inferieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales, soit 20 200 francs au 1er janvier 1987 ; les vendeurs a domicile, pour lesquels un lien de subordination vis-a-vis de l'employeur a ete avere, sont donc rattaches au regime de droit commun de la securite sociale. Cependant, eu egard a la faiblesse des revenus procures par cette activite, lesdits vendeurs peuvent beneficier, conformement a l'arrete du 24 decembre 1986 (JO du 30 decembre 1986), d'un allegement des cotisations sociales par application d'une assiette forfaitaire fixee, par reunion de vente, a 20 p 100 du plafond journalier de la securite sociale, soit 90,80 francs au 1er juillet 1987, quand leur remuneration annuelle n'excede pas une somme egale a 20 p 100 de la somme des plafonds mensuels de la securite sociale en vigueur pour l'annee consideree. Sur le plan de la fiscalite, le point de savoir si, dans les situations evoquees par l'honorable parlementaire, l'activite exercee peut etre qualifiee de salariee est une question de fait qui doit etre appreciee en fonction des circonstances propres a chaque cas particulier. L'administration ne pourrait donc se prononcer que si, par l'indication des nom et adresse des contribuables concernes, elle etait mise a meme de proceder a une enquete.
Auteur : M. Bouvet Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et echanges
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 1er février 1988