Politique fiscale
Question de :
M. Sirgue Pierre
- FN
Reponse. - personnes qui, habituellement, achetent des immeubles en leur nom, en vue de les revendre, realisent des profits imposables dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. Toute acquisition immobiliere - de quelque nature qu'elle soit - effectuee par un professionnel du commerce des biens immobiliers releve donc, a priori, de son activite commerciale. Les immeubles acquis constituent des stocks et non des immobilisations. En consequence, le regime des plus-values professionnelles prevu aux articles 39 duodecies et suivants du code general des impots n'est pas applicable aux plus-values realisees lors de la cession de ces immeubles. Toutefois, le cedant peut apporter la preuve que les biens vendus n'etaient pas compris dans le stock immobilier sur lequel porte son negoce. Il lui appartient alors de demontrer, eu egard a l'ensemble des circonstances de fait, que l'acquisition initiale n'etait pas destinee a la revente du bien considere. Il est precise qu'un marchand de biens qui n'a pas, lors de l'acquisition d'un immeuble, pris l'engagement de le revendre dans les cinq ans perd le benefice des dispositions de l'article 1115 du code general des impots qui soumet cette operation a la seule taxe de publicite fonciere au taux reduit de 0,60 p 100. Enfin, l'inscription a l'actif d'un immeuble qui etait primitivement destine a la revente s'accompagne, en principe, d'une imposition a la taxe sur la valeur ajoutee de la livraison a soi-meme lorsque les conditions posees par l'article 257-8o du code general des impots sont satisfaites. En revanche, le transfert a l'actif professionnel, dans un compte de stock, d'un immeuble qu'un marchand de biens a acquis a titre prive avant le debut de son activite ne constitue pas, en regle generale, une mutation imposable au regard de la TVA et ne rend pas exigible l'imposition de la livraison a soi-meme. Cela dit, il ne pourrait etre repondu aux situations particulieres evoquees par l'honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et des adresses des personnes interessees, l'administration etait mise a meme de proceder a une enquete.
Auteur : M. Sirgue Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 9 mai 1988