Mutations a titre onereux
Question de :
M. Beaumont René
- UDF
Reponse. - L'article 30-I de la loi de finances pour 1987 a releve de 1 000 francs a 3 000 francs la valeur maximale des biens ruraux auxquels est applicable, sous certaines conditions, le taux reduit a 3,60 p 100 de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement prevu a l'article 704 du code general des impots. D'autre part, les tarifs de la taxe departementale exigible sur les mutations a titre onereux d'immeubles sont desormais fixes par le conseil general de chaque departement qui peut s'orienter en fonction de la politique fonciere qu'il entend poursuivre. L'article 85 de la loi de finances pour 1988 elargit les pouvoirs du conseil general a ce titre. Le conseil general pourra desormais reduire les taux de la taxe inferieurs a 5 p 100 sans pouvoir les abaisser au-dessous de 1 p 100. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees.
Auteur : M. Beaumont René
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 1er février 1988