Regime de rattachement
Question de :
M. Abelin Jean-Pierre
- UDF
Reponse. - Il est confirme que les associes de SARL ne peuvent se prevaloir des dispositions du 2e alinea de l'article 52 de la loi de finances pour 1981 qu'a la condition d'avoir exerce, prealablement a l'option pour le regime fiscal des societes de personnes, une activite salariee au sein de la SARL concernee. Il a ete admis, par ailleurs, que les personnes exercant une activite salariee au sein d'une entreprise dont le fonds de commerce est apporte a une SARL dont elles deviennent coassociees et qui opte pour le regime fiscal des societes de personnes peuvent egalement se prevaloir des dispositions de l'article 52 de loi de finances pour 1981, des lors que l'activite salariee s'est effectivement exercee au sein de l'entreprise dont le fonds est apporte. Dans le cas particulier dont il s'agit, les elements transmis ne permettent pas d'apprecier la situation de l'interesse au regard des dispositions ci-dessus rappelees. L'honorable parlementaire est donc invite a transmettre les elements en sa possession, pour etude, a la direction de la securite sociale, bureau AM4.
Auteur : M. Abelin Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : sécurité sociale
Ministère répondant : sécurité sociale
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 14 mars 1988