Question écrite n° 30659 :
Programmes

8e Législature

Question de : M. Hardy Francis
- RPR

Reponse. - Les societes nationales de programme disposent d'une grande liberte dans le choix des sujets traites au cours des journaux televises qu'elles font diffuser a condition toutefois de respecter les dispositions contenues dans leur cahier des missions et des charges, parmi lesquelles figure l'obligation d'honnetete de l'information. Si, comme le prevoit la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, il appartient a la Commission nationale de la communication et des libertes de rendre compte du respect du contenu de leur cahier des missions et des charges par les societes nationales de programme en revanche il n'entre pas dans le domaine de ses competences de creer une regle de deontologie qui s'imposerait aux medias. En effet, une regle deontologique ne pourrait etre definie que par les journalistes eux-memes, constitues en ordre professionnel. Or un organisme de cette nature n'a jamais ete cree. Cependant, les journalistes adherent au code de l'honneur institue en juillet 1918 et complete en janvier 1938 et le considerent comme une charte professionnelle, qui prevoit notamment que la presentation de l'information doit etre honnete. Il faut, par ailleurs, souligner que les dispositions relatives aux crimes et delits commis par voie de presse prevues par la loi du 29 juillet 1881 ont ete etendues aux services de communication audiovisuelle par la loi no 85-1317 du 13 decembre 1985.

Données clés

Auteur : M. Hardy Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Television

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 28 septembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

partager