Question écrite n° 30756 :
Energies nouvelles

8e Législature

Question de : M. Chaboche Dominique
- FN

Reponse. - L'arrete du 16 septembre 1987 relatif a l'incorporation de composes oxygenes dans les carburants prevoit une obligation d'affichage a la pompe de la presence d'ethanol ou de methanol dans les carburants. Cette disposition est strictement informative et n'a aucun caractere discriminatoire a l'encontre de l'ethanol. Elle concerne d'ailleurs egalement le methanol. Les raisons de cette mesure doivent etre recherchees dans la conjonction de deux series de facteurs : 1o d'une part, tous les carburants oxygenes presentent par rapport a ceux qui ne le sont pas un moindre pouvoir calorifique variable selon les composes utilises et leur taux reel d'incorporation. Avec les moteurs mis en service depuis 1980 (70 p 100 du parc francais), ceci se traduira par des surconsommations tres sensibles au niveau national meme si elles resteront peu perceptibles par le consommateur individuel. Ainsi, si tout le carburant vendu en France contenait 5 p 100 d'ethanol la surconsommation serait de 4,25 Mhl et le surcout de 2 GF/an ; 2o mais, d'autre part, les carburants contenant des alcools legers (methanol ou ethanol) presentent des risques non negligeables de demixtion de corrosion et de fonctionnement incorrect des moteurs : instabilite du ralenti, difficultes de demarrage, degradation de l'agrement de conduite, etc. Or ces risques sont tres faibles avec les autres alcools (TBA) ou totalement inexistants avec les ethers (MTBE, TAME). Ce sont des raisons analogues qui, aux Etats-Unis, ont conduit la plupart des Etats a imposer le marquage a la pompe des lors que le carburant contient de l'ethanol ou du methanol. Ces dispositions sur l'affichage ne sont, par ailleurs, pas contraires a la directive no 85-536 du 5 decembre 1985 de la Communaute economique europeenne concernant les economies de petrole brut realisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution, au nom de laquelle a ete pris l'arrete du 16 septembre 1987. En effet, selon cette directive, l'initiative du marquage est laissee a l'appreciation des Etats membres pour les faibles teneurs en composes oxygenes alors que le marquage est obligatoire pour les teneurs en composes oxygenes superieures a celles fixees au point II colonne B de l'annexe. Sur un autre plan, la prescription de marquage telle qu'elle resulte de l'article 4 de l'arrete du 16 septembre 1987 n'impose absolument pas aux stations service d'avoir des installations specifiques de distribution de carburant contenant de l'ethanol. Dans l'esprit du texte, il suffit, a chaque fois qu'une pompe distribuera un lot d'essence contenant du methanol ou de l'ethanol, que le detaillant y appose une affiche suffisamment visible pour l'information de l'acheteur. En resume, l'obligation de marquage a la pompe repond a un legitime souci d'information du consommateur et en aucun cas a une discrimination visant a discrediter l'ethanol ou le methanol. Il parait en effet souhaitable dans cette affaire d'avancer prudemment avec toute la transparence possible si l'on veut eviter que le moindre probleme technique ne soit l'occasion de jeter dans l'esprit du public un discredit durable sur l'ethanol. Dans cet esprit, des etudes techniques sur certains composes oxygenes se poursuivent a l'initiative conjointe du ministere de l'agriculture et ministere de l'industrie, des P et T et du tourisme avec la collaboration de l'ensemble des industriels concernes.

Données clés

Auteur : M. Chaboche Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Energie

Ministère interrogé : industrie, PTT et tourisme

Ministère répondant : industrie, PTT et tourisme

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1987
Réponse publiée le 22 février 1988

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