Question écrite n° 30942 :
Remembrement

8e Législature

Question de : M. Fanton André
- RPR

Reponse. - Le benefice du taux reduit a 0,60 p 100 de la taxe departementale de publicite fonciere prevu par l'article 705 du code general des impots (CGI) au profit des fermiers constitue un avantage important compare a l'application des regles generales des droits de mutation. C'est la raison pour laquelle il est assorti de conditions strictes, relatives notamment a l'engagement d'exploiter personnellement les biens acquis pendant une duree minimale, et il ne peut etre deroge a ces prescriptions que dans les cas de force majeure. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la force majeure ne saurait resulter que d'un evenement imprevisible et irresistible. Le cas evoque par l'honorable parlementaire n'entre malheureusement pas dans le cadre de cette definition. De meme, l'operation decrite ne peut etre assimilee a un echange au regard de l'article 705, 2e alinea du CGI, puisque ce texte vise la realisation d'operations simultanees et non celle d'actes de vente et d'achat successifs. Dans l'etat actuel de la legislation, il n'est donc pas possible de trouver une solution plus favorable au probleme rencontre dans le cas expose. Il demeure que des amenagements au regime actuel des droits de mutation sur les immeubles ruraux seraient souhaitables pour mieux prendre en compte les imperatifs economiques de certaines operations concernant les structures des exploitations agricoles.

Données clés

Auteur : M. Fanton André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Problemes fonciers agricoles

Ministère interrogé : agriculture

Ministère répondant : agriculture

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1987
Réponse publiée le 1er février 1988

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