Expertise
Question de :
M. Raoult Éric
- RPR
Reponse. - L'article 284 du nouveau code de procedure civile confere au juge le pouvoir, d'une part, de fixer la remuneration de l'expert et de l'autoriser a se faire remettre jusqu'a due concurrence les sommes consignees au greffe et, d'autre part, d'ordonner, s'il y a lieu, le versement de sommes complementaires a l'expert a qui il peut delivrer un titre executoire. La nature juridique de la decison de fixation des honoraires d'expertise, et plus particulierement la question de savoir si elle revet un caractere juridictionnel, releve de l'appreciation souveraine des juridictions. En tout etat de cause, la pratique actuelle comme le droit positif laissent a l'expert le loisir de fournir au juge toutes precisions utiles a la fixation de ses honoraires. Rien ne s'oppose en effet a ce que l'expert annexe a son rapport toutes justifications sur le montant de la remuneration demandee. Par ailleurs, la circulaire du 15 janvier 1985 relative a l'expertise civile a rappele l'interet qui s'attache a ce que le juge qui envisage de fixer la remuneration de l'expert a une somme inferieure a celle sollicitee recueille prealablement les observations de celui-ci. En outre, l'article 724 du nouveau code de procedure civile autorise l'expert a former un recours contre la decision fixant sa remuneration devant le premier president de la cour d'appel qui, selon l'article 716 du meme code, ne peut statuer sans avoir au prealable entendu contradictoirement les parties. L'ensemble de ces elements parait de nature a repondre aux preoccupations de l'auteur de la question quant a la protection des droits de l'expert dans la prise de decision par le juge de la fixation de sa remuneration. En ce qui concerne la delivrance systematique par le juge d'un titre executoire a l'expert, il convient d'observer que la circulaire du 15 janvier 1985 a recommande la prescription d'une consignation suffisante pour couvrir la remuneration definitve de l'expert. En outre, le debiteur peut etre amene a s'acquitter du complement de provision qui pourrait etre mis a sa charge, sur la simple presentation de l'ordre de versement mentionne au second alinea de l'article 284 du nouveau code de procedure civile. Dans ces conditions, il ne parait pas opportun de conferer a la delivrance du titre executoire un caractere automatique. D'autre part, et sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, la decision fixant la remuneration de l'expert ne peut, quelle que soit sa nature juridique, faire courir les interets de droit sur les sommes auxquelles l'expert peut pretendre, dans la mesure ou elle ne constitue pas par elle-meme une decision de condamnation qui seule, aux termes de l'article 1153-1 du code civil, emporte interets au taux legal. Par ailleurs, et afin de mettre un terme aux controverses relatives au regime des provisions complementaires, la chancellerie envisage de soumettre expressement celui-ci au regime de la provision initiale, tel que fixe par les articles 269 et suivants du nouveau code de procedure civile. La chancellerie examine egalement les conditions dans lesquelles pourraient etre ameliorees les garanties de paiement de la remuneration de l'expert. Enfin, en ce qui concerne le principe d'une substitution automatique de l'Etat au debiteur defaillant pour le reglement de la remuneration de l'expert, diverses instances judiciaires ont ete engagees en la matiere. L'une est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Il appartient des lors aux juridictions saisies de se prononcer sur cette question.
Auteur : M. Raoult Éric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988