Question écrite n° 31081 :
Representants du personnel

8e Législature

Question de : M. Jacquot Alain
- RPR

Reponse. - La loi du 28 octobre 1982 relative au developpement des institutions representatives du personnel a donne la possibilite au delegue du personnel, elu sur une liste syndicale ou non, de se faire assister par un representant d'une organisation syndicale quelle que soit la profession ou l'appartenance syndicale de ce dernier ; les delegues du personnel peuvent donc se faire assister par un representant d'un syndicat autre que ceux auxquels ils appartiennent. L'interpretation de l'article L 424-4 du code du travail permet d'apporter aux questions soulevees par l'honorable parlementaire les reponses suivantes. Les delegues du personnel peuvent se faire assister par un representant d'une organisation syndicale, avec une limite constituee par l'impossibilite de la presence de deux representants de la meme organisation syndicale. Si le representant choisi par les delegues du personnel est une personnalite syndicale exterieure a l'entreprise, sa participation aux reunions ne necessite pas l'autorisation de l'employeur, mais l'information de ce dernier parait judicieuse, l'employeur pourra ainsi eventuellement verifier si la personne en question est bien habilitee soit par les statuts du syndicat, soit en vertu d'un mandat expres. Si la personne choisie appartient a l'entreprise, deux situations peuvent se presenter suivant qu'elle detient ou non un mandat. S'il s'agit d'un salarie titulaire d'un mandat de representant du personnel au sein de l'entreprise, delegue syndical ou representant syndical, sa participation aux reunions de delegues du personnel est regie conformement aux dispositions specifiques a son mandat ; sauf accord plus favorable, le temps passe aux reunions doit s'imputer normalement sur le credit d'heures dont il beneficie. En revanche, s'il s'agit d'un salarie non titulaire d'un mandat mais designe par une organisation syndicale, il doit obtenir de la part de l'employeur la permission de quitter son poste de travail. Le choix des delegues du personnel pourra etre ainsi eventuellement limite par les necessites inherentes a la bonne marche de l'entreprise. Dans cette hypothese, aucune disposition legislative ne prevoit la remuneration du salarie et, sauf accord le prevoyant, en l'absence de prestation de travail, l'employeur est en droit de ne pas remunerer le temps passe a la reunion des delegues du personnel. De l'ensemble de ces elements, il apparait que l'application de l'article L 424-4 du code du travail n'est pas une source de difficulte pour les entreprises ; il n'est donc pas envisage de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Jacquot Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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