Question écrite n° 31135 :
Benefices agricoles

8e Législature

Question de : M. Jacquat Denis
- UDF

Reponse. - Compte tenu des conditions dans lesquelles il est etabli, le forfait collectif agricole est cense tenir compte de toutes les recettes et charges de l'exploitant, y compris celles qui sont relatives aux terres agricoles. Il n'est donc pas possible de transposer aux exploitants soumis a ce regime la possibilite, prevue pour ceux qui sont soumis a un regime reel d'imposition, de ne pas inscrire leurs terres dans leurs actifs professionnels. Cela dit, les exploitants soumis au regime du forfait collectif ne sont pas defavorises. En effet, aux termes de l'article 151 septies du code general des impots, d'une part, ils beneficient de l'exoneration de taxation des plus-values professionnelles, et notamment de celles qui proviennent de la cession des terres agricoles si celles-ci ne constituent pas des terrains a batir et s'ils ont exerce leur activite pendant au moins cinq ans, d'autre part, les cessions de terrains a batir qu'ils realisent relevent du regime des plus-values des particuliers. Ces dispositions repondent aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Jacquat Denis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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