Deductions
Question de :
M. Colin Georges
- SOC
Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que la liste des beneficiaires du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est fixee limitativement par l'article 54 de la loi de finances pour 1977, modifie par les articles 56 de la loi de finances pour 1981 et 94 de la loi de finances pour 1983. Elle comprend les regions, les departements, les communes, leurs groupements et regies, les organismes charges de la gestion des agglomerations nouvelles et certains etablissements publics locaux (services departementaux d'incendie et de secours, centres communaux d'action sociale, caisses des ecoles, centre national et centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale). Le legislateur a ainsi entendu n'admettre au benefice de la compensation que les seules collectivites locales ou les services qui en dependent etroitement, a l'exclusion de tous autres organismes n'ayant pas cette qualite. Les etablissements publics d'enseignement, tels les lycees, demeurent, dans ces conditions, exclus du benefice de la compensation, aussi bien pour des operations d'equipement qu'ils realiseraient sur leurs fonds propres que pour des travaux subventionnes par des collectivites territoriales. Il convient, d'une part, d'observer que c'est auxdites collectivites territoriales, et non aux etablissements publics locaux d'enseignement, qu'il appartient d'assurer la maitrise d'ouvrage des equipements qui relevent de leur competence aux termes de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Les etablissements publics locaux d'enseignement ne disposent d'ailleurs pas, le plus souvent, des ressources suffisantes leur permettant de realiser de veritables operations d'equipement. D'autre part, l'article 46 de la loi de finances pour 1987 a autorise les regions et les departements a beneficier des dotations du FCTVA au titre d'investissements qu'ils realisent a partir de 1987 dans les etablissements publics locaux d'enseignement qui leur sont rattaches en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses reparations de ces etablissements. Ces dispositions s'appliquent pour ce seul type d'operations, sur des credits provenant en particulier de la dotation departementale d'equipement scolaire (DRES) et de la dotation departementale d'equipement des colleges (DDEC) tels qu'ils sont mis par les collectivites territoriales beneficiaires a la disposition des etablissements publics locaux d'enseignement. En tout etat de cause, une extension du benefice du FCTVA en faveur de tels etablissements, pour l'ensemble des operations d'equipement qu'ils sont susceptibles d'effectuer, conduirait a une generalisation de la compensation a toute activite presentant un interet general, ce qui remettrait en cause le fondement meme de la taxe a la valeur ajoutee ainsi que les engagements pris par la France au niveau europeen.
Auteur : M. Colin Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 8 février 1988