Question écrite n° 31204 :
Parapharmacie

8e Législature

Question de : Mme Frachon Martine
- SOC

Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que le decret no 87-328 du 13 mai 1987 qui a suspendu, pour une duree d'un an, l'application, pour partie, des dispositions de l'article 2 du decret du 13 mars 1972 relatif a la vente des seringues et aiguilles destinees aux injections parenterales, ne necessite pas de textes ou mesures particulieres pour son application. En effet, le decret de 1972, dans son article 1er, maintenu en vigueur, prevoit que les seringues et aiguilles ne sont vendues au public que dans les officines de pharmacie et les etablissements specialises ; leur delivrance entre donc dans les attributions reglementaires des pharmaciens d'officine. L'article 2 du decret de 1972 a soumis a certaines conditions de prescription medicale ou de justification d'identite leur cession a titre gratuit ou onereux. Si le decret du 13 mai 1987 a supprime certaines modalites imposees dans le cas ou l'ordonnance medicale fait defaut, c'est seulement a titre experimental, pour une duree d'un an, dans le cadre de la lutte engagee contre le SIDA. En effet, l'usage partage des seringues et aiguilles accroit considerablement les risques de contamination pour les toxicomanes. Par ailleurs, les autres dispositions du texte de 1972 ont ete maintenues en raison des necessites de la lutte contre la toxicomanie. En definitive, il appartient au pharmacien d'officine de proceder a la delivrance des seringues et aiguilles, sans ordonnance, a toute personne agee de dix-huit ans, sans autre condition, dans le cadre de l'exercice normal de sa profession et des dispositions qui la reglementent.

Données clés

Auteur : Mme Frachon Martine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pharmacie

Ministère interrogé : santé et famille

Ministère répondant : santé et famille

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 11 janvier 1988

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