Question écrite n° 31299 :
Reglementation

8e Législature

Question de : M. Ravassard Noël
- SOC

Reponse. - Les activites touristiques ayant pour support l'exploitation agricole sont tres variees : gites ruraux, chambres d'hote, aires naturelles de camping A ce titre, les fermes-auberges presentent un interet particulier dans la mesure ou elles permettent aux exploitants de tirer le meilleur parti de leurs batiments et de trouver un debouche immediat pour leurs produits a l'occasion de prestations de service assurees par une main-d'oeuvre essentiellement familiale. Le maintien de la pluriactivite etant un facteur essentiel du developpement de la vitalite economique de certaines regions et constituant une source de revenus indispensable a de nombreux agriculteurs, des dispositions legislatives ont ete prises, sur le plan social et sur le plan fiscal, pour encourager le tourisme a la ferme. En matiere sociale, les activites d'accueil hotelieres ou touristiques a la ferme doivent etre considerees, depuis l'intervention de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, comme le prolongement de l'activite agricole des lors qu'elles conservent un caractere accessoire. Le decret no 88-25 du 4 janvier 1988 precise les conditions dans lesquelles ces activites sont considerees comme le prolongement de l'activite agricole et permettent a l'exploitant agricole qui les remplit de n'etre affilie qu'au seul regime de protection sociale des non-salaries agricoles et de ne cotiser, sur l'ensemble de ses revenus professionnels, qu'aupres de ce seul regime. Dans le domaine fiscal, des modalites simplifiees d'imposition ont egalement ete instituees par l'article 6 de la loi de finances pour 1986 en faveur des agriculteurs realisant certaines operations commerciales. C'est ainsi que, lorsque les recettes provenant des activites de travaux forestiers et de tourisme a la ferme n'excedent pas 80 000 francs (plafond porte a 100 000 francs par l'article 15 de la loi de finances pour 1988), les exploitants agricoles relevant du regime du forfait collectif peuvent, s'ils le desirent, en porter directement le montant brut sur leur declaration de revenus. Ils sont alors imposes sur un benefice forfaitaire egal a 50 p 100 de ce montant. Pour les exploitants agricoles soumis a un regime de benefice reel ou au regime transitoire d'imposition, le rattachement des revenus accessoires aux benefices agricoles, au titre des activites susvisees, s'opere en retenant la plus elevee des deux limites suivantes : 10 p 100 du total des recettes ou 80 000 francs (150 000 francs lorsque ces activites se situent en zones de montagne ou dans les regions defavorisees et qu'elles sont exercees par des exploitants redevables de droit de la taxe a la valeur ajoutee au titre de leur activite principale). La majoration a 100 000 francs du plafond de 80 000 francs leur sera etendue et s'appliquera, pour la determination des resultats des exercices clos, a partir du 1er janvier 1987.

Données clés

Auteur : M. Ravassard Noël

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hotellerie et restauration

Ministère interrogé : agriculture

Ministère répondant : agriculture

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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