Question écrite n° 31314 :
Fonds national de solidarite

8e Législature

Question de : M. Wacheux Marcel
- SOC

Reponse. - Il est confirme qu'aux termes de l'article R 815-30 du code de la securite sociale, les personnes separees de fait, avec residence distincte depuis plus de deux ans, ainsi que les personnes separees de corps sont assimilees aux celibataires pour l'appreciation du plafond de ressources ouvrant droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. Cette assimilation intervient independamment du fait de savoir si le divorce ou la separation de corps a ete prononce ou non. Au demeurant, l'engagement d'une procedure de divorce ou de separation de corps ne parvient pas toujours a son terme compte tenu, notamment, de l'intervention des procedures de conciliation mises en oeuvre par le juge. Il n'est donc pas possible de se referer au plafond de ressources des personnes seules pour le calcul de l'allocation suupplementaire du Fonds national de solidarite des l'engagement des procedures de divorce et de separation de corps.

Données clés

Auteur : M. Wacheux Marcel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites: generalites

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 4 janvier 1988

partager