Question écrite n° 31330 :
Musees

8e Législature

Question de : M. Porteu de la Morandiere François
- FN

Reponse. - L'article 7-III de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivites locales prevoit que les « donations et legs faits au profit des musees municipaux font beneficier leurs auteurs des memes avantages fiscaux que ceux faits au profit des musees nationaux ». Cette mesure ne peut etre mise en oeuvre des lors qu'en matiere de droits d'enregistrement, dans le cadre desquels ce texte a ete adopte, il n'existe pas de disposition particuliere applicable aux dons et legs aux musees nationaux. Cela dit, l'objectif recherche par cette mesure est en grande partie atteint par l'application de l'article 1131 du code general des impots qui prevoit que l'acquereur, le donataire, l'heritier ou le legataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonere des droits de mutation et des taxes annexes afferents a la transmission de ces biens, lorsqu'il en est fait don a l'Etat dans le delai prevu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la declaration de succession. En effet, il est admis que l'offre de donation a l'Etat puisse etre assortie de la condition que le bien faisant l'objet de la liberalite soit affecte par l'Etat a un musee departemental ou communal.

Données clés

Auteur : M. Porteu de la Morandiere François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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