Nouvelle-Caledonie: elections et referendums
Question de :
M. Le Foll Robert
- SOC
Reponse. - Les considerations developpees par l'honorable parlementaire a propos de la consultation du 13 septembre 1985 s'appuient sur des elements de fait errones. Il fait en effet tout d'abord observer que le nombre d'electeurs inscrits en Nouvelle-Caledonie a diminue en 1987 de 5 422 personnes par rapport a 1985. Or le nombre d'electeurs inscrits pour le scrutin du 29 septembre 1985 s'elevait a 89 775 alors que ce nombre etait, a l'issue de la revision annuelle de la liste electorale du 28 fevrier 1987, de 91 591 personnes, soit une augmentation de 1 816 personnes. Le nombre d'electeurs inscrits sur la liste des electeurs admis a participer a la consultation a ete, certes, moins eleve (85 022), mais la difference constatee, soit 6 569 par rapport au 28 fevrier 1987 ou 4 753 par rapport a 1985, resulte des controles exerces par les commissions administratives communales presidees par un magistrat de l'ordre judiciaire et par la commission de controle du deroulement du scrutin du 13 septembre 1987 egalement composee de magistrats. Les commissions administratives etaient en effet chargees d'elaborer la liste des electeurs admis a participer a la consultation qui devaient justifier de trois ans de residence en Nouvelle-Caledonie. La commission de controle etait, pour sa part, chargee, aux termes du 1o de l'article 8 de cette meme loi, « de proceder aux rectifications prevues par les articles L 38 et L 39 du code electoral en vue d'assurer la regularite des listes electorales et des listes des electeurs admis a participer a la consultation ». Ces rectifications incluent notamment la verification des doubles inscriptions. Au total, la diminution du nombre des inscrits par rapport au nombre enregistre en 1985 resulte de l'application par les magistrats de la loi du 5 juin 1987 precitee organisant la consultation du 13 septembre 1987. Quant aux Melanesiens qui ont ete radies de la liste electorale, ce fut en raison d'une condamnation superieure a un mois de prison, en application du code electoral, article L 5-2o En revanche, le Gouvernement n'entend pas entrer dans la polemique que suppose l'assertion selon laquelle de nombreux Melanesiens auraient ete radies des listes electorales pour ne pas s'etre rendus aux convocations qui leur etaient adressees. Il s'agit en effet de simples allegations qui ne s'appuient sur aucun element de fait probant. En ce qui concerne le nombre de procurations, il faut tout d'abord rappeler que les dispositions de la loi du 5 juin 1987 portant a cinq le nombre des procurations pouvant etre utilisees par le meme mandataire - alors qu'il est de deux dans le code electoral - constituent l'exacte reproduction des dispositions de la loi du 23 aout 1985 organisant les elections aux conseils de region. Or on observe que pour ce dernier scrutin en date du 29 septembre 1985 le nombre de votes par procuration s'etait eleve a 5 914 alors qu'il n'a ete que de 4 985 pour la consultation du 13 septembre 1987. Quant a l'argument selon lequel cette consultation n'a pas ete precedee d'une revision prealable des listes electorales, ce qui aurait empeche de jeunes Melanesiens de s'inscrire, il ne resiste pas a une analyse serieuse : les listes electorales ont fait l'objet de la revision annuelle habituelle qui, conformement au code electoral, s'est achevee au dernier jour du mois de fevrier 1987, date a laquelle l'ensemble de la population etait largement informee de l'imminence d'une consultation en Nouvelle-Caledonie. De plus, en vertu de dispositions du code electoral rendues applicables a cette election en Nouvelle-Caledonie, « les Francais et les Francaises remplissant la condition d'age exigee pour etre electeur, apres la cloture des delais d'inscription » (article L 30), avaient la possibilite de se faire inscrire sur simple demande deposee a leur mairie. Il est inexact de pretendre que le fait de n'avoir pas prevu une revision exceptionnelle des listes a joue au detriment des seuls elements melanesiens de la communaute neo-caledonienne. Enfin, de l'enquete que je viens de faire effectuer par le delegue du Gouvernement a Noumea il ressort qu'a aucun moment les forces de l'ordre n'ont procede a une expulsion des membres du FLNKS venus consulter a la mairie de Noumea les listes electorales a l'issue du scrutin. Au contraire, il est etabli que les membres du FLNKS, comme d'ailleurs les representants de tous les autres partis, ont pu acceder aux documents electoraux dans les conditions prevues par la reglementation. Ils ont eu notamment la possibilite de consulter les listes electorales du haut-commissariat et ils en ont obtenu communication. Ainsi la consultation du 13 septembre 1987 a-t-elle pu se derouler dans le strict respect du droit electoral et ses resultats ne souffrent aucune contestation tant ils sont d'ailleurs manifestes, dans l'expression d'une volonte majoritaire favorable au maintien de la Nouvelle-Caledonie dans la Republique.
Auteur : M. Le Foll Robert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Dom-tom
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : départements et territoires d'outre-mer
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 1er février 1988