Politique et reglementation
Question de :
M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
- UDF
Reponse. - Aux termes de l'article 2 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983, la cote et le paraphe des livres-journaux et livres d'inventaires tenus par les commercants, auparavant effectues soit par l'un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint, incombent actuellement au seul greffier du tribunal de commerce ou, le cas echeant, du tribunal de grande instance statuant en matiere commerciale au registre duquel le commercant est immatricule. Sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, ces dispositions excluent qu'une autre autorite que le greffier precite puisse regulierement proceder a cette formalite et ecartent toute faculte de delegation. Il importe toutefois de preciser que le souci de simplifier les charges des entreprises, et d'eviter notamment des deplacements trop importants a celles dont le siege est eloigne des juridictions consulaires, conduit la Chancellerie a envisager de retablir en la matiere la competence des maires et de leurs adjoints, concurremment a celle des greffiers.
Auteur : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : commerce, artisanat et services
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1987
Réponse publiée le 11 janvier 1988