Question écrite n° 31487 :
Atteintes a la vie privee

8e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- RPR

Reponse. - L'adresse personnelle des administres constitue l'un des elements de leur vie privee. A ce titre, sa divulgation, de nature a porter atteinte a cette vie privee, est sanctionnee par les tribunaux judiciaires (Cour de Paris, 1re chambre, 22 mai 1975, comite d'etablissement de la societe Honeywell Bull C Cie Honeywell Bull). La protection et la vie privee est egalement assuree par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs, en excluant cependant du droit a la communication, les documents administratifs dont la consultation porterait atteinte « au secret de la vie privee ». En vertu de ce texte, la commission d'acces aux documents administratifs a precise que l'adresse n'etait pas communicable (avis no 7393 du 3 fevrier 1983). Le maire, saisi par un tiers d'une demande de renseignements portant sur un des ses administres, ne saurait donc etre tenu en principe d'y donner suite. Ce n'est que dans le cas ou un texte legislatif ou reglementaire lui en fait obligation que le maire doit repondre favorablement a une telle demande. Ainsi en est-il par exemple des demandes formulees par les autorites judiciaires, le maire agissant dans ce cas en sa qualite d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 81, alinea 6, du code de procedure penale.

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertes publiques

Ministère interrogé : collectivités locales

Ministère répondant : collectivités locales

Dates :
Question publiée le 19 octobre 1987
Réponse publiée le 1er février 1988

partager