Question écrite n° 32701 :
Etablissements d'accueil

8e Législature

Question de : M. Rossi André
- UDF

Reponse. - La circulaire no 133 du 28 janvier 1986 n'a nullement autorise l'affectation de l'excedent de la section d'exploitation des hospices rattaches a un centre hospitalier soit aux investissements, soit a la dotation ou au fonctionnement. L'article 11 du decret no 83-744 du 11 aout 1983 dispose au contraire que les resultats de ces budgets annexes sont reportes au meme budget au cours de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel ils ont ete constates. En consequence, leurs resultats excedentaires ne peuvent venir qu'en deduction des depenses de fonctionnement. Pour ce qui concerne les hospices autonomes, la situation n'est guere differente. En effet, en application des dispositions de l'article 33 du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958, auxquelles ces etablissements demeurent assujettis jusqu'a leur transformation,les resultats excedentaires sont defalques des elements constitutifs du prix de journee pour leur totalite ou pour les deux-tiers, lorsque l'autorite de tutelle a decide d'affecter le tiers de cet excedent en dotation au fonds de roulement.

Données clés

Auteur : M. Rossi André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes agees

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 9 novembre 1987
Réponse publiée le 21 mars 1988

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