Artisans, commercants et industriels: politique a l'egard des retraites
Question de :
M. Diébold Jean
- RPR
Reponse. - Il est exact que la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 a etendu aux artisans et aux commercants le dispositif temporaire applicable jusqu'au 31 decembre 1990 de limitation de cumul entre revenus d'activite et retraite accompagnant pour ces professions comme cela etait le cas pour les salaries, l'abaissement de l'age d'ouverture du droit a la retraite de base au taux plein a soixante ans. Ce dispositif, precise par le decret no 85-216 du 14 fevrier 1985 et la circulaire du 9 avril 1985 comporte des limitations comparables a celles instituees pour les salaries en application de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982. Il subordonne notamment le service des retraites artisanales et commerciales a la cessation definitive de l'activite exercee lors du depart a la retraite, sauf dans le cas d'activites de tres faible importance. Il penalisait egalement a l'origine la reprise d'une autre activite apres la retraite en assujettissant les retraites actifs a une contribution de solidarite. Il est certain que ce dispositif, par sa rigidite,a aggrave les consequences du depart a la retraite notamment pour les artisans et les commercants qui ont pu se trouver confrontes a des difficultes particulieres liees notamment a la transmission de leur entreprise. Convaincu de la necessite de garantir le droit pour les retraites a l'exercice d'une activite professionnelle, le Gouvernement a supprime, par la loi no 87-639 du 27 janvier 1987, la contribution de solidarite mise a la charge des retraites exercant notamment une activite salariale, artisanale ou commerciale. Plus generalement, il convient de souligner que de nombreux participants aux etats generaux de la securite sociale, et notamment les representants elus des professionnels gestionnaires des regimes de retraite des artisans et des commercants ont repondu favorablement a la proposition faite par le comite des sages, dans le rapport recemment remis au Premier ministre, d'assouplir les conditions de depart a la retraite pour encourager la poursuite de l'activite professionnelle, notamment par la mise en place de retraites progressives. C'est ainsi que, comme l'a annonce M le Premier ministre dans sa declaration de politique generale faite le 3 decembre a l'Assemblee nationale, un projet de loi, actuellement en cours d'elaboration, tend a permettre le cumul d'une activite professionnelle reduite et d'une partie de la retraite, afin de contribuer a la realisation d'une veritable transition, progressive, entre l'activite et la retraite. Ces nouvelles dispositions, ainsi que le prevoit ce projet de loi, pourront s'appliquer aux travailleurs salaries mais aussi aux artisans et aux commercants, dans des conditions adaptees aux specificites de ces categories socio-professionnelles auxquelles le Gouvernement demeure attentif. La mise en oeuvre de cette reforme fondamentale, qui doit etre soumise au vote de la representation nationale, sera conduite avec le souci constant de progresser dans la voie des reformes necessaires en concertation etroite avec l'ensemble des partenaires interesses. Elle constitue une premiere etape des suites pouvant etre apportees aux etats generaux de la securite sociale, le Gouvernement ayant d'ores et deja decide de saisir le Conseil economique et social au debut de l'annee 1988 d'une etude d'ensemble des reponses pouvant etre apportees aux graves questions que pose l'equilibre indispensable des regimes de retraite.
Auteur : M. Diébold Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites: regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : commerce, artisanat et services
Ministère répondant : commerce, artisanat et services
Dates :
Question publiée le 9 novembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988