Question écrite n° 32733 :
Allocation de soutien familial

8e Législature

Question de : M. Ansart Gustave
- COM

Reponse. - La loi du 22 decembre 1984 a notamment pour objectif de rationaliser l'allocation de soutien familial versee pour des enfants dont l'un des parents (ou les deux) se soustrait a son obligation alimentaire legale ou mise a sa charge par decision de justice. La prestation est alors servie a titre d'avance sur pension alimentaire, a moins que le parent defaillant ne soit reconnu hors d'etat de faire face a ses obligations. L'organisme debiteur de prestations familiales peut ainsi recouvrer le montant de l'allocation de soutien familial ainsi que l'integralite de la pension alimentaire aupres du parent debiteur defaillant. En effet, la collectivite n'a pas a se substituer au debiteur defaillant qui doit assumer ses obligations. Compte tenu de la nature d'avance sur pension alimentaire que la loi du 22 decembre 1984 a donnee a l'allocation de soutien familial dans ces situations, le parent ou la personne qui a la charge de l'enfant, doit, si une telle decision n'existe pas et si le ou les parents ne sont pas hors d'etat de faire face a leurs obligations (insolvabilite due au chomage, a la maladie non indemnises, incarceration, parent mineur) intenter une action aux fins de fixation d'une pension alimentaire. Il appartiendra au juge de fixer cette pension ou de l'ecarter de maniere motivee en fonction notamment des possibilites financieres du parent defaillant. Lorsqu'il s'agit d'enfants receuillis par des tiers, ceux-ci doivent egalement pour pretendre au benefice de l'allocation de soutien familial, disposer desormais d'un jugement statuant sur la pension alimentaire due aux enfants dont ils ont la charge (la fixant ou l'ecartant). Pour intenter une action a cette fin, les tiers recueillants doivent avoir qualite pour agir au sens du code de procedure civile, c'est-a-dire s'etre vu confier la garde juridique de l'enfant par decision judiciaire. C'est en ce sens que la lettre ministerielle no 114 G 87 du 17 avril 1987 precise que les tiers recueillants, pour beneficier de l'allocation de soutien familial a titre d'avance sur pension alimentaire, doivent prealablement obtenir la garde juridique des enfants. En effet, ce prealable est necessaire, en regard non du code de la securite sociale, mais du code de procedure civile, pour que le juge puisse se prononcer sur la pension alimentaire due aux enfants (eventuellement en dispenser les parents pour faiblesse de leurs ressources).

Données clés

Auteur : M. Ansart Gustave

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : santé et famille

Ministère répondant : santé et famille

Dates :
Question publiée le 9 novembre 1987
Réponse publiée le 18 avril 1988

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