Question écrite n° 32841 :
Attentats

8e Législature

Question de : M. Bussereau Dominique
- UDF

Reponse. - Le statut des victimes de guerre comprend des droits a pension etablis sur une base forfaitaire et des droits annexes (notamment : soins gratuits, emplois reserves, qualite de pupilles de la nation attribuee aux orphelins, reduction des frais de transports). Or la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative a la lutte contre le terrorisme accorde aux victimes d'actes de terrorisme la reparation integrale de leurs dommages corporels. En consequence, s'il apparait possible d'accorder aux victimes d'actes de terrorisme certains des droits accessoires reconnus aux victimes de guerre, l'ensemble des dispositions prevues par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ne saurait leur etre rendu applicable. Par ailleurs, certains des droits accessoires, notamment les emplois reserves, la carte d'invalidite, le benefice des ecoles de reeducaion de l'Office national des anciens combattants, beneficient deja aux victimes d'actes de terrorisme en tant que handicapes civils. Enfin, la qualite de victime de guerre est indissociable de la nationalite francaise alors que la loi precitee du 9 septembre 1986 s'applique aussi aux etrangers victimes d'actes de terrorisme en France. Le voeu exprime par l'honorable parlementaire qui releve d'ailleurs des attributions de plusieurs departements ministeriels, rencontre donc certaines difficultes qui sont actuellement examinees par le Gouvernement.

Données clés

Auteur : M. Bussereau Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988

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