Question écrite n° 32871 :
Attentats

8e Législature

Question de : M. Raoult Éric
- RPR

Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que les hommages publics sont regis differemment selon qu'il relevent ou non d'une initiative municipale. Dans le premier cas, la deliberation du conseil municipal decidant l'hommage est executoire d'office. En consequence, si la ville de Paris souhaitait rendre un hommage particulier aux victimes des agissements terroristes de septembre 1986, l'apposition d'une plaque sur les lieux des attentats releverait de sa competence exclusive. S'il s'agit d'une initiative emanant d'un particulier, d'une association ou d'un comite, le decret no 68-1053 du 29 novembre 1968 prevoit « qu'aucun hommage public ne peut etre decerne sans autorisation prealable, donnee par arrete prefectoral ». Dans le cas present, les services du prefet du departement de Paris sont competents pour instruire le dossier et approuver eventuellement le projet en prenant s'ils le jugent opportun l'attache des services de la ville. Le ministre de l'interieur n'a donc pas a apprecier cas par cas les conditions dans lesquelles sont apposees les plaques commemoratives. Une circulaire du 12 avril 1946, toujours valable, a cependant appele l'attention des prefets sur l'opportunite de limiter les autorisations d'apposition de plaques commemoratives pour conserver toute signification a ce type particulier d'hommage public permanent.

Données clés

Auteur : M. Raoult Éric

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : sécurité

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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