Question écrite n° 32878 :
Successions et liberalites

8e Législature

Question de : M. Raoult Éric
- RPR

Reponse. - Un testament ordinaire est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ; il a essentiellement un caractere devolutif. Un testament-partage est un acte par lequel un ascendant repartit ses biens entre ses enfants et descendants. Il n'y a testament-partage que si plusieurs descendants sont appeles ensemble, de leur chef ou par representation, a la succession du disposant (art 1075 du code civil). Cet acte n'opere pas la transmission des biens sur lesquels il porte : l'heritier tient sa part de la loi, non des dispositions testamentaires. Le testateur regle, par cet acte, la formation et l'attribution des lots auxquelles les heritiers auraient procede apres l'ouverture de la succession. Il s'agit donc d'un partage qui se realise par le procede d'un testament et ne produit d'effet qu'au jour du deces de l'ascendant. Aux termes de l'article 1079 du code civil, le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Dans ces conditions, cet acte ne peut, sur le plan fiscal, etre traite differemment du partage ordinaire ; il est donc soumis au droit proportionnel de 1 p 100 prevu en matiere de partage par l'article 746 du code general des impots. L'objection selon laquelle des testaments ordinaires ont egalement pour consequence d'operer un partage ne concerne que les dispositions testamentaires faites en l'absence d'enfant ou de descendant, en faveur d'autres heritiers legitimes, ascendants ou collateraux. Mais, au cas particulier, le partage ne peut, en l'absence d'une affirmation de la loi civile analogue a celle de l'article 1079 du code civil etre considere, du point de vue fiscal, que comme une disposition dependante de celle qui opere des transferts de propriete generalement differents de l'application de la devolution legale. Cette objection ne saurait en toute logique conduire, comme il est demande, a aligner le regime des testaments-partages sur celui des testaments ordinaires. Des lors, il n'est pas envisage de modifier l'analyse faite dans la reponse a la question ecrite a laquelle fait reference l'honorable parlementaire ; cette analyse est conforme a celle que la cour de cassation a retenue par un arret de la chambre commerciale du 15 fevrier 1971.

Données clés

Auteur : M. Raoult Éric

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 1er février 1988

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