Question écrite n° 32908 :
Taxe speciale sur les vehicules d'une puissance superieure a seize chevaux

8e Législature

Question de : Mme Hubert Élisabeth
- RPR

Reponse. - Dans l'arret du 17 septembre 1987 auquel fait reference l'honorable parlementaire, la Cour de justice des Communautes europeennes a considere « qu'un systeme de taxe de circulation qui, par l'etablissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres freine la progression normale de cet impot au profit des voitures particulieres de haut de gamme de fabrication nationale, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traite de Rome ». En revanche, la cour n'a pas decele d'effet discriminatoire dans la progressivite des coefficients applicables aux voitures dont la puissance fiscale excede 16 CV. Les consequences de la decision de la cour ont ete tirees dans l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987 qui prevoit la scission de la tranche d'imposition de 12 a 16 CV par la creation d'une nouvelle tranche d'imposition des voitures particulieres ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV. Ces vehicules seront soumis a une taxe plus elevee. Cette modification du bareme de la taxe differentielle est applicable a compter de la periode d'imposition s'ouvrant le 1er decembre 1988. Ainsi, dans ce domaine comme dans les autres, le Gouvernement veille a maintenir la legislation francaise en harmonie avec les regles communautaires.

Données clés

Auteur : Mme Hubert Élisabeth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Vignettes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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