Question écrite n° 32930 :
Frais de transport

8e Législature

Question de : M. Durieux Jean-Paul
- SOC

Reponse. - Le principe enonce par l'arrete du 2 septembre 1955 relatif au remboursement des frais de transport exposes par les assures sociaux et reaffirme par la loi du 6 janvier 1986 sur l'aide medicale urgente et les transports sanitaires est le remboursement sur la base du moyen de transport le plus economique compatible avec l'etat du malade. Lorsque l'etat de l'assure lui permet d'etre transporte en voiture particuliere, les caisses procedent au remboursement sur la base du bareme applicable aux fonctionnaires. Il s'agit d'un remboursement forfaitaire d'un montant beaucoup moins eleve que le prix d'un transport en taxi ou en vehicule sanitaire leger. A l'issue de la reunion du 3 novembre 1987 entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries et les syndicats representatifs des ambulanciers du Nord-Est, il a ete decide qu'une reunion de la commission de concertation locale sera organisee par chaque caisse pour examiner les risques d'utilisation du vehicule particulier dans des conditions non conformes a la loi. Cette procedure, qui parait de nature a repondre aux preoccupations de la profession, devrait permettre de faire cesser les abus actuellement constates.

Données clés

Auteur : M. Durieux Jean-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite: prestations

Ministère interrogé : sécurité sociale

Ministère répondant : sécurité sociale

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988

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