Photographes
Question de :
M. Jacquemin Michel
- UDF
Reponse. - L'obligation de facturation prevue a l'article 31 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 ne s'applique qu'aux relations entre professionnels. L'obligation de delivrance d'une note aux particuliers pour toute prestation de services d'un montant superieur ou egal a 100 F (TVA comprise) resulte des dispositions de l'arrete no 83-50 A du 3 octobre 1983, pris sur la base de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945. Bien que l'ordonnance du 1er decembre 1986 ne contienne aucune disposition prevoyant expressement le maintien en vigueur des arretes de publicite de prix pris sur la base de l'ordonnance de 1945, ces arretes trouvent une base legale dans l'article 28 de la nouvelle ordonnance qui reprend les dispositions de l'article 33 precite. L'ordonnance du 1er decembre 1986 reconduisant les pouvoirs que le ministre tenait de l'article 33 de l'ancien texte, le Conseil d'Etat a en effet considere que les arretes anterieurs pris sur la base de cet article se trouvaient implicitement valides dans le cadre du nouveau droit, sans qu'il soit besoin de l'expliciter. Par ailleurs, l'article 33 du decret du 29 decembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er decembre 1986 precise que les memes peines sont applicables en cas d'infraction aux arretes prevus a l'article 28 de l'ordonnance ainsi qu'aux arretes ayant le meme objet pris sur la base de l'ordonnance de 1945. Aucun doute ne subsiste donc quant au maintien de l'obligation de delivrance de notes au consommateur. Au cas particulier des travaux photographiques, les documents remis a la clientele (pochette et ticket de caisse) assurent certes une information correcte du consommateur. Par contre, ils ne permettent pas, dans leur forme actuelle, de satisfaire a l'obligation qu'a le prestataire, aux termes de l'article 4 de l'arrete no 83-50 A precite, d'etablir la note en double exemplaire et d'en conserver un pendant une duree de deux ans. Neanmoins, une solution pourrait etre trouvee, en liaison avec la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, consistant par exemple a etablir un double carbone des mentions figurant sur la pochette remise au consommateur.
Auteur : M. Jacquemin Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Optique et precision
Ministère interrogé : consommation et de la concurrence
Ministère répondant : consommation et de la concurrence
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988