Conges et vacances
Question de :
M. Proveux Jean
- SOC
Reponse. - Les innovations apportees par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, dans son article 34, ont tenu compte de l'evolution des therapeutiques en matiere de protection du fonctionnaire contre le risque des maladies particulierement graves et invalidantes. C'est ainsi que le fonctionnaire qui est dans l'impossibilite d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie presentant un caratere invalidant et de gravite confirmee et necessitant un traitement et des soins prolonges beneficie d'un conge de longue maladie d'une duree de trois ans, pendant lequel il percoit son traitement la premiere annee puis la moitie de celui-ci les deux annees suivantes. Desormais, la liste des maladies relevant du conge de longue maladie, fixee par arrete du ministre charge de la sante (arrete du 14 mars 1986), n'est plus limitative ; elle a simplement une valeur indicative, toute maladie presentant les caracteristiques definies par la loi etant aujourd'hui susceptible d'ouvrir droit au conge de longue maladie. En cas d'affection cancereuse, de maladie mentale, de tuberculose ou de poliomyelite, le conge de longue maladie peut, au terme de la premiere annee de versement du traitement plein, etre transforme en conge de longue duree si les perspectives de remission dans l'etat de sante de son beneficiaire ne permettent pas d'envisager une reprise de fonctions a bref delai. Certes, le conge de longue duree porte a trois ans la periode de versement du traitement avant qu'il ne soit reduit de moitie les deux annees suivantes. Mais il n'est pas renouvelable au cours de la carriere du fonctionnaire, a la difference du conge de longue maladie qui peut etre accorde de nouveau apres une reprise de fonctions d'un an ou au moins tous les quatre ans en cas de conge fractionne. Le nouveau dispositif de protection du fonctionnaire contre les maladies particulierement graves et invalidantes repond donc aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il apparaisse necessaire d'etendre le champ d'application du conge de longue duree. Par ailleurs, c'est seulement dans l'hypothese ou le fonctionnaire, a l'expiration de ses droits a conge de maladie tels qu'ils viennent d'etre definis, est reconnu definitivement inapte a toute possibilite d'emploi dans l'administration qu'il peut etre admis d'office a faire valoir ses droits a pension de retraite en application de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas contraire, tant qu'il n'est pas en etat de reprendre ses fonctions, il est place en position de disponibilite d'office pendant une annee, renouvelable deux et eventuellement trois fois ; au cours de cette disponibilite, l'interesse peut pretendre, s'il en remplit les conditions, a une allocation d'invalidite temporaire au titre du regime special de securite sociale des fonctionnaires (art D 712-13 a D 712-18 du code de la securite sociale).
Auteur : M. Proveux Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique et plan
Ministère répondant : fonction publique et plan
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 4 janvier 1988