Grandes surfaces
Question de :
M. Puaud Philippe
- SOC
Reponse. - Les conditions dans lesquelles les autorisations d'extension des magasins de commerce de detail de grande surface peuvent etre decidees par les commissions departementales d'urbanisme commercial, sont fixees par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 et ses decrets d'application. L'article 29 (2o) de la loi prevoit que, prealablement a l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant realisation, si le permis de construire n'est pas exige, sont soumis pour autorisation aux commissions departementales d'urbanisme commercial les projets « d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des etablissements commerciaux ayant deja atteint » 3 000 metres carres de surface de plancher hors oeuvre ou 1 500 metres carres de surface de vente, surfaces respectivement ramenees a 2 000 metres carres et 1 000 metres carres dans les communes dont la population est inferieure a 40 000 habitants, « ou devant les atteindre ou les depasser par la realisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente superieure a 200 metres carres ». En vertu des dispositions des articles 28, 31 et 32 de la meme loi, la commission doit statuer dans un delai de trois mois, a compter du depot de chaque demande, suivant les principes definis aux articles 1, 3 et 4 de ladite loi, « compte tenu de l'etat des structures du commerce et de l'artisanat, et l'evolution de l'appareil commercial dans le departement et les zones limitrophes, des orientations a moyen et a long terme des activites urbaines et rurales et de l'equilibre souhaitable entre les differentes formes de commerce ». Elle « forme sa conviction par tous moyens a sa convenance » et sa decision, qui doit etre motivee, vise expressement les rapports d'instruction qu'elle fait etablir sur chaque dossier, par la direction departementale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, par la chambre de commerce et d'industrie et par la chambre des metiers concernees. En application des articles 9 et 12 du decret no 74-63 du 28 janvier 1974 modifie, « la commission entend, a sa requete, le demandeur. Elle peut convoquer toute personne susceptible d'eclairer sa decision ». Elle « statue toujours par vote secret » et « ne peut rejeter une demande d'autorisation qu'a la majorite des membres presents ». En ce qui concerne cette derniere disposition, il faut toutefois signaler qu'un decret en cours d'elaboration mettra prochainement fin a la comptabilisation des abstentions ou des votes blancs et nuls comme votes favorables, en prevoyant que la commission se prononcera dorenavant a la majorite relative. Enfin, la loi precitee du 27 decembre 1973 prevoit, en son article 32, que la decision de la commission departementale d'urbanisme commerciale est, dans le delai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, susceptible d'appel devant le ministre charge du commerce et de l'artisanat et qu'« avant l'expiration du delai de recours ou, en cas de recours, avant la decision en appel du ministre charge du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut etre accorde, ni la realisation entreprise ».
Auteur : M. Puaud Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : commerce, artisanat et services
Ministère répondant : commerce, artisanat et services
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988