Question écrite n° 33014 :
Taux

8e Législature

Question de : M. Welzer Gérard
- SOC

Reponse. - L'octroi d'une compensation forfaitaire des charges de TVA, supportees au titre des achats de biens et de services, constitue le principe meme du regime commun de la sixieme directive communautaire no 77-388 du 17 mai 1977. Selon ce texte, les Etats membres de la Communaute economique europeenne (CEE) disposent de la faculte de l'adopter lorsque l'insertion dans un regime reel se revele difficile pour certains agriculteurs. Si la nature de cette compensation ainsi que sa base theorique de calcul sont identiques dans les divers pays de la CEE, en revanche ses modalites d'attribution ainsi que la portee de la neutralisation des charges fiscales d'amont varient sensiblement selon les Etats consideres et specialement dans les cas respectifs de la France et de la Republique federale d'Allemagne (RFA). En effet, si le gouvernement allemand, en fixant le pourcentage general de compensation a 8 p 100 du prix paye par les acheteurs de produits agricoles, a introduit une neutralisation quasi-totale desdites charges, la France a suivi une demarche opposee en faisant du remboursement forfaitaire agricole un mode de recuperation partielle de la TVA ayant greve les consommations intermediaires et les investissements des exploitations beneficiaires de cet avantage. Ces deux conceptions du regime forfaitaire etant conformes aux stipulations de l'article 25 de la sixieme directive communautaire susvisee, et en fonction de l'opportunite qui en determine l'application dans chaque pays de la CEE, il ne saurait etre question de demander a la Commission de Bruxelles la remise en cause de ce systeme et de ses mecanismes. Certes, l'impact des disparites de situations engendrees par cette compensation s'est trouve renforce entre la France et la RFA par le jeu de la decision no 84-361 en date du 30 juin 1984 du Conseil des communautes europeennes. En effet, ce texte, en declarant compatible avec le Marche commun, au regard de l'article 92-1 du Traite de Rome, la majoration de 5 p 100 du prix hors TVA paye par l'acheteur de produits agricoles, a porte en RFA le taux de la compensation forfaitaire a 13 p 100, c'est-a-dire a un niveau superieur a celui de la TVA d'amont. Cette derogation aux stipulations de l'article 25-3 de la sixieme directive a ete regularisee par la vingtieme directive du 20 juillet 1985 qui a autorise la RFA a se servir de la compensation forfaitaire comme instrument d'attribution de l'aide financiere speciale prevue au profit des agriculteurs allemands par le reglement du Conseil no 885/85 du 31 mars 1985, en application des resolutions du Conseil europeen de Fontainebleau. Cette derogation enterine la decision susvisee no 84-361 et fixe le terme de l'octroi de l'aide au 31 decembre 1991, avec deux paliers successifs : 5 p 100 d'aide jusqu'au 31 decembre 1988 et 3 p 100 au-dela. Il est tres regrettable que la France ait consenti en 1984 et 1985 a de telles derogations. Malheureusement, les engagements pris a cette epoque engagent notre signature et les reglements precites ne peuvent etre renegocies, meme s'il apparait qu'ils compensent plus que largement les effets des demantelements des montants compensatoires monetaires positifs allemands dont ils etaient la contrepartie. Toutefois, le gouvernement francais a fait clairement savoir au cours des recentes negociations qu'il etait inimaginable que ces avantages soient prolonges, sous forme d'aide TVA, au-dela des periodes fixees. Par ailleurs, l'evolution du revenu des producteurs de viande bovine est au centre des preoccupations du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle, lors du conseil des ministres de l'agriculture des 14 et 15 decembre 1986, la France a obtenu une revalorisation de 10 ECUS de la part communautaire de la prime a la vache allaitante, pour la campagne 1987-1988, ce qui correspond a une hausse de plus de 30 p 100 de l'aide versee pour les quarante premieres vaches. D'autre part, une prime de 25 ECUS par animal sera versee aux eleveurs, dans la limite de cinquante animaux par exploitation, y compris les animaux de six a neuf mois exportes vers l'Italie. En outre, apres les differentes mesures prises, portant sur les taux d'interet, la detaxation partielle du carburant et differents amenagements fiscaux qui ont permis une baisse des couts de production, il a ete decide, lors de la conference annuelle de decembre 1986, presidee par le Premier ministre, d'affecter une enveloppe de 400 millions de francs pour compenser la perte de revenu des eleveurs de bovins. Cette enveloppe s'ajoute aux 124 millions de francs affectes au cours de l'ete 1986 a la production de taurillons. Ainsi, une enveloppe de 524 millions de francs a pu etre debloquee pour les eleveurs, temoignant de l'attention particuliere du Gouvernement a leur egard. Il faut egalement rappeler que d'importants programmes d'orientation de la production beneficient du soutien de l'Etat : les aides structurelles aux bovins (200 millions de francs chaque annee), les conventions regionales (100 millions de francs en 1987), les aides a la selection (75 millions de francs en 1987). Ces programmes encouragent l'accroissement de la productivite de la filiere francaise, indispensable pour que le potentiel de notre pays se maintienne au premier rang europeen. On peut enfin constater que la degradation des prix de marche de la viande bovine, qui etait continue depuis 1985, a pu etre stoppee en 1987 qui, en moyenne, ne se revele pas plus defavorable que 1986 ; le prix de marche de la viande de veau a ete, par ailleurs, particulierement eleve au deuxieme semestre de l'annee 1987.

Données clés

Auteur : M. Welzer Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : agriculture

Ministère répondant : agriculture

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 25 janvier 1988

partager