Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Weisenhorn Pierre
- RPR
Reponse. - La question de la delivrance de la carte du combattant aux militaires qui ont servi dans l'armee des Alpes a fait l'objet depuis de nombreuses annees d'examens et d'etudes approfondis. De ces etudes, il resulte que, dans le cadre des dispositions de l'article R 224 du code des pensions militaires d'invalidite, seule une minorite d'anciens de l'armee des Alpes peut se voir attribuer la carte du combattant (duree minimale de quatre-vingt-dix jours en unite combattante ou blessure notamment). En effet, dans la meilleure hypothese, les unites de ladite armee ont combattu pendant seize jours (du 10 au 25 juin 1940) dont cinq jours ouvrant droit a des bonifications, soit au total quarante-six jours, auxquels peuvent eventuellement s'ajouter des bonifications individuelles de dix jours pour engagement volontaire ou pour citation, ce qui porte au maximum a soixante-six jours le temps de presence en unite combattante de certains membres de l'armee des Alpes. Cependant, pour ceux qui invoquent des merites exceptionnels, il est prevu une procedure d'examen individuel de demande de carte du combattant (art R 227 du code precite). Ainsi, les titulaires d'une citation peuvent se voir delivrer cette carte. A la demande des associations, un certain nombre de dossiers sont en cours de reexamen au titre de ces dispositions. Certains ont, d'ores et deja, donne lieu a attribution de la carte. En outre, pour tenir compte a la fois de la brievete et de l'intensite des combats menes par cette armee des Alpes, il a ete prevu la delivrance d'un diplome d'honneur pour ceux qui n'ont pu obtenir la carte du combattant. Sur le plan des principes : 1o les anciens de l'armee des Alpes ne sont pas systematiquement ecartes du droit a cette carte, puisque les plus meritants d'entre eux peuvent y pretendre ; 2o si des adaptations, concues dans le respect des normes initiales, ont ete apportees, notamment pour les anciens d'Afrique du Nord, aux regles d'attribution de la carte, il n'y a pas lieu d'en deduire qu'il serait justifie de modifier les conditions en vigueur, en fonction, non plus des circonstances specifiques d'un conflit considere dans sa globalite, mais pour desormais tenir compte du deroulement d'operations ponctuelles d'un conflit determine. L'intensite d'operations de cet ordre est d'ailleurs prise en consideration par le moyen de bonifications de la duree reelle desdites operations.
Auteur : M. Weisenhorn Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 11 avril 1988