Question écrite n° 33040 :
Aides a domicile

8e Législature

Question de : M. Chollet Paul
- UDF

Reponse. - Les utilisateurs des services d'aide menagere acquittent normalement une contribution proportionnelle a leurs ressources ; celle-ci constitue l'un des elements de financement de ces services, qui beneficient par ailleurs de l'apport des fonds d'action sanitaire et sociale de divers regimes de retraite, et tout particulierement de celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries. Ces financements, auxquels s'ajoutent des allegements fiscaux non negligeables (notamment l'exoneration de la taxe a la valeur ajoutee), permettent d'attenuer considerablement le prix de revient des prestations - dans lequel sont incluses les charges sociales - et, par consequent, les tarifs pratiques par les associations gestionnaires. Il ne peut donc etre envisage d'etendre a ces organismes, deja largement aides par la collectivite publique, un avantage specialement ouvert aux particuliers ne pouvant recourir a ces services. Ce dispositif d'aide repond a la necessite d'assurer la plus grande accessibilite possible de ce type de services aux personnes agees qui disposent le plus souvent de ressources modestes. La loi no 88-16 du 5 janvier 1988, en limitant l'exoneration a la seule part patronale des cotisations, met fin a ce qui a pu etre percu par les associations responsables de services d'aide a domicile, comme un element particulierement defavorable a leur action. Par aileurs, il convient de rappeler que le champ d'activites ouvert aux associations intermediaires est exclusif de celles qui sont deja assurees par les services institutionnels dans leur aire d'intervention.

Données clés

Auteur : M. Chollet Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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