Politique a l'egard des retraites
Question de :
M. Legras Philippe
- RPR
Reponse. - Il ressort notamment de l'article L 161-22 du code de la securite sociale que le service d'une pension de vieillesse prenant effet posterieurement au 31 mars 1983, liquidee au titre du regime general de la securite sociale, du regime des salaries agricoles ou d'un regime special de retraite au sens de l'article L 711-1, et dont l'entree en jouissance intervient a compter de l'age de soixante ans, est subordonne a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assures exercant une activite non salariee, a la cessation definitive de cette activite. Par consequent, pour obtenir le service de leur pension de vieillesse, les interesses doivent cesser l'ensemble des activites salariees qu'ils exercaient anterieurement a la date d'effet de ladite pension que ces activites soient exercees a temps partiel ou a temps plein. Toutefois, il est admis (circulaire du 4 juillet 1984 modifiee) que la cessation d'activite n'a pas a etre exigee lorsque l'assure exerce des activites lui procurant, au total, un revenu annuel inferieur a celui d'un salarie, remunere sur la base du SMIC et employe a tiers temps. Pour l'application de cette regle aux revenus provenant d'activites salariees, les revenus pris en consideration sont ceux percus au cours de l'annee civile precedant celle au cours de laquelle la pension de l'assure prend effet. Si tel est le cas dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, le cumul entre une retraite et un revenu d'activite serait effectivement licite dans les limites susindiquees. Par ailleurs la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale cree un dispositif de retraite progressive autorisant, par derogation a l'article L 161-22 precite, le cumul d'une fraction de pension de vieillesse avec les revenus retires d'une activite exercee a temps partiel chez son ancien employeur. Ce dispositif prendra effet au plus tard a partir du 1er juillet 1988.
Auteur : M. Legras Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites: regime general
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : affaires sociales et emploi
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988