Question écrite n° 33108 :
Fonds national de solidarite

8e Législature

Question de : M. Vuillaume Roland
- RPR

Reponse. - Aux termes de l'article L 815-12 du code de la securite sociale les arrerages servis au titre de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite sont recouvres, en tout ou en partie, sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins egal a 250 000 F Le recouvrement s'effectue sur la partie de l'actif net successoral, defini par les regles du droit commun, qui excede ce montant. Les sommes a recouvrer constituent une dette de la succession. Celle-ci est donc repartie entre les coheritiers selon les regles du droit civil, en particulier l'article 870 du code civil qui dispose que les coheritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Données clés

Auteur : M. Vuillaume Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites: generalites

Ministère interrogé : sécurité sociale

Ministère répondant : sécurité sociale

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 8 février 1988

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