Question écrite n° 33166 :
Paiement

8e Législature

Question de : M. Rimbault Jacques
- COM

Reponse. - La loi no 80-10 du 10 janvier 1980, portant amenagement de la fiscalite directe locale, a prevu en son article 30-II, modifie par l'article 54 de la loi no 80-1094 du 30 decembre 1980, la faculte pour les personnes assujetties a la taxe d'habitation et aux taxes foncieres pour une somme globale superieure a 750 francs de verser spontanement, avant le 30 mars et le 31 juillet de l'annee d'imposition, deux acomptes representant chacun un tiers des cotisations dont ils ont ete passibles l'annee precedente. Il en resulte que les redevables de taxes d'habitation et de taxes foncieres relativement importantes ont deja le choix entre le paiement de ces impositions en une seule fois a l'echeance normale, et un paiement spontane fractionne en trois echeances. Il appartient aux contribuables qui souhaiteraient s'acquitter de leurs impots locaux par acomptes d'en faire la demande a leur comptable du Tresor. Un systeme de paiement mensuel de la taxe d'habitation fonctionnant dans la region Centre a, par ailleurs, ete institue par l'article 30-I de la loi du 10 janvier 1980. Compte tenu des difficultes que connaissent certains contribuables pour payer leurs impots locaux, il a ete demande aux services d'etudier les voies et moyens d'une possible extension et d'une generalisation de ces facilites de paiement. Par ailleurs, des instructions ont ete adressees aux comptables du Tresor pour qu'ils examinent dans un esprit de large comprehension les demandes de delai de paiement ou de remise de penalites qui seraient formulees par les contribuables qui, en raison des difficultes dument justifiees, ne peuvent s'acquitter de leur impot aux echeances legales.

Données clés

Auteur : M. Rimbault Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 11 janvier 1988

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