Question écrite n° 33182 :
Mutations de jouissance

8e Législature

Question de : M. Houssin Pierre-Rémy
- RPR

Reponse. - Aux termes de l'article 1709 du code civil, le bail ou louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties (le bailleur) s'oblige a founir a l'autre (le preneur) la jouissance temporaire d'un bien moyennant un prix (le loyer) que le preneur s'engage a payer. Les baux d'immeubles sont assujettis au droit de bail prevu a l'article 736 du code general des impots. Les conventions accessoires a des contrats de travail, par lesquelles un employeur consent a des salaries de son entreprise la prestation de logements, sont des mutations de jouissance taxables meme si elles n'ont pas le caractere predominant d'un contrat de location. Le droit de bail est un impot indirect et reel, exigible du seul fait de la location sans que puissent etre pris en consideration des elements propres a la situation personnelle des locataires ou des proprietaires. Si elle etait acceptee, la mesure proposee aurait pour effet de susciter de nombreuses demandes reconventionnelles pour des situations tout aussi dignes d'interet auxquelles il ne serait plus possible de s'opposer, ce que la situation budgetaire actuelle ne permet pas d'envisager. Il est toutefois precise que le droit de bail n'est pas reclame sur les conventions, quelle qu'en soit la forme, lorsqu'en raison de la nature du service requis, l'execution du contrat de travail implique necessairement, en droit et en fait, l'occupation du logement mis a la disposition du salarie.

Données clés

Auteur : M. Houssin Pierre-Rémy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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