Question écrite n° 33185 :
Pompes funebres

8e Législature

Question de : M. Lorenzini Claude
- RPR

Reponse. - 233 Deuxieme reponse. -La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales, tout en confirmant le caractere de service public communal du service exterieur des pompes funebres, accroit sensiblement les possibilites de choix des familles. Depuis l'entree en vigueur de ces dispositions le 1er janvier 1987, lorsque la commune du lieu de mise en biere n'est pas celle du domicile du defunt ou du lieu d'inhumation ou de cremation, la personne ayant qualite pour pourvoir aux funerailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel a la regie ou au concessionnaire de la commune de mise en biere, peut s'adresser a la regie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, a toute entreprise de pompes funebres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de cremation, soit de la commune du domicile du defunt. Dans l'exemple cite par l'honorable parlementaire, si le service etait organise dans la commune siege de l'hopital, les familles devaient necessairement, avant le 1er janvier 1987, s'adresser a la regie ou au concessionnaire de cette commune, dans la mesure ou la mise en biere y etait effectuee. Depuis le 1er janvier 1987, dans la meme hypothese, les familles ont la liberte de s'adresser a la regie ou au concessionnaire ou, a defaut, a toute entreprise implantee dans la commune d'inhumation ou de cremation, ou dans la commune du domicile du defunt.

Données clés

Auteur : M. Lorenzini Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : commerce, artisanat et services

Ministère répondant : commerce, artisanat et services

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 15 février 1988

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