Sport scolaire et universitaire
Question de :
M. Millon Charles
- UDF
Reponse. - L'organisation des seances de natation scolaire dans les piscines municipales appelle, en ce qui concerne l'enseignement du second degre, deux observations portant, d'une part, sur les conditions de surveillance de ces seances de natation, d'autre part, sur les modalites d'utilisation des equipements municipaux. La question de la surveillance des seances de natation scolaire organisees pour les eleves des lycees et colleges doit etre examinee au regard des dispositions prevues par les circulaires du 15 octobre et du 18 octobre 1965. Ces textes portent application du principe pose de maniere generale par la loi du 24 mai 1951, repris par le decret no 77-1177 du 20 octobre 1977 et qui consiste en l'obligation de surveillance, par du personnel titulaire du diplome de maitre-nageur sauveteur attache a l'etablissement municipal, de toute baignade ou piscine d'acces payant, pendant les heures d'ouverture au public. Ils rendent obligatoire la presence d'un maitre-nageur sauveteur attache a l'etablissement balneaire pendant les seances d'enseignement de la natation, a l'exception de deux types de bassins specifiques, qui sont ceux integres a un etablissement d'enseignement et ceux specialement amenages pour l'apprentissage et dont la liste est arretee par le recteur en fonction de normes specifiques de surface et de profondeur. La teneur de ces dispositions avait ete confirmee par l'avis rendu le 8 decembre 1986 par la commission consultative des activites de natation, saisie par le ministere de l'education nationale eu egard aux difficultes d'interpretation soulevees par certaines collectivites locales concernant la prise en charge par le proprietaire de la piscine de la surveillance des activites scolaires. Cette commission, composee notamment des representants de l'Association des maires de France, de la Federation francaise des maitres-nageurs sauveteurs et de l'Association nationale des directeurs d'installations sportives a, en effet, estime qu'une obligation de surveillance incombe aux maitres-nageurs sauveteurs au cours des seances destinees aux eleves du second degre et que le personnel en place disponible doit relever de l'autorite gestionnaire de l'etablissement balneaire. En consequence, et compte tenu de l'importance des questions touchant a la securite des eleves, il convient de s'en tenir au respect de ces dispositions. Il reste que la mise en oeuvre de ces conditions de securite doit etre distinguee des modalites d'utilisation, definies de facon contractuelle, des equipements sportifs, piscines ou gymnases, par les etablissements scolaires. Il est rappele que ces modalites doivent desormais etre examinees dans le cadre des dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 de decentralisation et du transfert des moyens financiers destines a compenser les depenses liees a l'enseignement de l'education physique et sportive (parmi lesquelles figurent les frais de location des installations sportives) qui en a resulte.
Auteur : M. Millon Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Education physique et sportive
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 21 mars 1988