Finances locales
Question de :
M. Cambolive Jacques
- SOC
Reponse. - L'article 8 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 prevoit que le budget doit etre vote en equilibre reel, dans le cas contraire une procedure de redressement est mise en oeuvre. Est en equilibre reel le budget qui remplit les trois conditions suivantes : a) l'equilibre doit etre realise par section : la section de fonctionnement comme la section d'investissement doivent etre votees l'une et l'autre en equilibre ; b) les recettes et les depenses doivent etre evaluees de facon sincere, c'est-a-dire qu'elles doivent avoir fait l'objet d'une evaluation excluant toute majoration ou minoration fictive ; c) le remboursement de l'annuite de la dette en capital doit etre exclusivement couvert par des recettes propres de la collectivite. En instituant pour les budgets qui ne respectent pas ces conditions une procedure de redressement qui fait intervenir la chambre regionale des comptes, le legislateur a essentiellement voulu regler le cas des budgets qui presenteraient des deficits. L'interpretation de la lettre des textes conduisait cependant a mettre en oeuvre la procedure de saisine de la chambre regionale des comptes pour les budgets presentant un excedent. C'est la raison pour laquelle le legislateur a precise ces dispositions dans la loi no 88-13 du 5 janvier 1988. En effet, l'article 19 de cette loi qui complete l'article 8 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 prevoit que le budget de la section de fonctionnement peut presenter un excedent lorsque le budget reprend les resultats des deux sections de l'exercice precedent, c'est-a-dire non seulement l'excedent constate mais aussi les reports (restes a realiser) de l'exercice precedent (dernier alinea de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 introduit par l'article 19 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation). S'agissant de la section d'investissement, le surequilibre eventuel peut etre supprime de differentes manieres notamment par l'annulation des restes a realiser en recettes, reduction du recours a l'emprunt prevu au budget primitif, remboursement anticipe d'une partie de la dette, placement des fonds libres de la commune conformement aux derogations autorisees par le ministre de l'economie, des finances et de la privatisation et reduction du prelevement sur recettes ordinaires dans la mesure ou les recettes propres de la section d'investissement permettent le remboursement de l'annuite de la dette en capital.
Auteur : M. Cambolive Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 21 mars 1988